# MANDAT POUR LA PALESTINE

Le Conseil de la Société des Nations :

Considérant que les principales puissances alliées sont convenues, dans le but 
de mettre en œuvre les dispositions de l'article 22 du Pacte de la Société des 
Nations, de confier à un Mandataire choisi par ces puissances l'administration 
du territoire de la Palestine, qui appartenait autrefois à l'Empire ottoman, 
dans les limites fixées par elles ; et

Considérant que les principales puissances alliées sont également convenues que 
le Mandataire devrait être responsable de la mise en œuvre de la déclaration 
faite initialement le 2 novembre 1917 par le gouvernement de Sa Majesté 
britannique, et adoptée par ces puissances, en faveur de l'établissement en 
Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, étant clairement entendu que 
rien ne devait être fait qui pourrait porter atteinte aux droits civils et 
religieux des communautés non juives existantes en Palestine, ou aux droits et 
au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays ; et

Considérant que, par cette déclaration, il a été reconnu le lien historique du 
peuple juif avec la Palestine et les bases pour la reconstitution de leur foyer 
national dans ce pays ; et

Considérant que les principales puissances alliées ont choisi Sa Majesté 
britannique comme Mandataire pour la Palestine ; et

Considérant que le mandat concernant la Palestine a été formulé dans les termes 
suivants et soumis au Conseil de la Société pour approbation ; et

Considérant que Sa Majesté britannique a accepté le mandat concernant la 
Palestine et s'est engagée à l'exercer au nom de la Société des Nations 
conformément aux dispositions suivantes ; et

Considérant que, conformément à l'article 22 susmentionné (paragraphe 8), il 
est prévu que le degré d'autorité, de contrôle ou d'administration exercé par 
le Mandataire, n'ayant pas été préalablement convenu par les membres de la 
Société, doit être explicitement défini par le Conseil de la Société des 
Nations ;

Confirmant ledit mandat, en définit les termes comme suit :

## ARTICLE 1.

Le Mandataire disposera de pleins pouvoirs de législation et d'administration, 
sauf dans la mesure où ils pourraient être limités par les termes de ce mandat.

## ARTICLE 2.

Le Mandataire sera responsable de créer dans le pays des conditions politiques, 
administratives et économiques qui garantiront l'établissement du foyer 
national juif, tel que stipulé dans le préambule, et le développement 
d'institutions d'autogouvernement, ainsi que de sauvegarder les droits civils 
et religieux de tous les habitants de la Palestine, indépendamment de leur race 
ou de leur religion.

## ARTICLE 3.

Le Mandataire, dans la mesure où les circonstances le permettent, encouragera 
l'autonomie locale.

## ARTICLE 4.

Une agence juive appropriée sera reconnue comme un organisme public chargé de 
conseiller et de coopérer avec l'Administration de la Palestine sur des 
questions économiques, sociales et autres pouvant affecter l'établissement du 
foyer national juif et les intérêts de la population juive en Palestine, et, 
sous réserve du contrôle constant de l'Administration, d'assister et de 
participer au développement du pays.

L'organisation sioniste, tant que son organisation et sa constitution sont 
jugées appropriées par le Mandataire, sera reconnue comme cette agence. Elle 
prendra des mesures, en consultation avec le gouvernement de Sa Majesté 
britannique, pour obtenir la coopération de tous les Juifs prêts à aider à 
l'établissement du foyer national juif.

## ARTICLE 5.

Le Mandataire sera responsable de veiller à ce qu'aucun territoire de la 
Palestine ne soit cédé, loué ou placé sous le contrôle du gouvernement d'une 
puissance étrangère de quelque manière que ce soit.

## ARTICLE 6.

L'Administration de la Palestine, tout en veillant à ce que les droits et la 
position des autres sections de la population ne soient pas lésés, facilitera 
l'immigration juive dans des conditions appropriées et encouragera, en 
coopération avec l'agence juive mentionnée à l'article 4, l'installation 
intensive de Juifs sur les terres, y compris les terres d'État et les terres 
incultes non nécessaires à des fins publiques.

## ARTICLE 7.

L'Administration de la Palestine sera responsable de l'adoption d'une loi sur 
la nationalité. Cette loi inclura des dispositions visant à faciliter 
l'acquisition de la citoyenneté palestinienne par les Juifs qui établissent 
leur résidence permanente en Palestine.

## ARTICLE 8.

Les privilèges et immunités des étrangers, y compris les avantages de la 
juridiction consulaire et de la protection dont ils jouissaient auparavant par 
capitulation ou usage dans l'Empire ottoman, ne seront pas applicables en 
Palestine.

À moins que les puissances dont les ressortissants bénéficiaient des privilèges 
et immunités mentionnés ci-dessus au 1er août 1914 n'aient préalablement 
renoncé au droit à leur rétablissement, ou n'aient convenu de leur 
non-application pour une période déterminée, ces privilèges et immunités seront 
immédiatement rétablis dans leur intégralité ou avec les modifications 
convenues entre les puissances concernées à l'expiration du mandat.

## ARTICLE 9.

Le Mandataire sera responsable de veiller à ce que le système judiciaire établi 
en Palestine garantisse aux étrangers, ainsi qu'aux autochtones, une garantie 
complète de leurs droits.

Le respect du statut personnel des différents peuples et communautés et de 
leurs intérêts religieux sera pleinement garanti. En particulier, le contrôle 
et l'administration des Waqfs seront exercés conformément à la loi religieuse 
et aux dispositions des fondateurs.

## ARTICLE 10.

En attendant la conclusion d'accords spéciaux d'extradition concernant la 
Palestine, les traités d'extradition en vigueur entre le Mandataire et les 
autres puissances étrangères s'appliqueront à la Palestine.

## ARTICLE 11.

L'Administration de la Palestine prendra toutes les mesures nécessaires pour 
sauvegarder les intérêts de la communauté en relation avec le développement du 
pays et, sous réserve des obligations internationales acceptées par le 
Mandataire, aura le plein pouvoir de prévoir la propriété publique ou le 
contrôle de toute ressource naturelle du pays ou des travaux publics, services 
et utilités établis ou à établir. Elle introduira un système foncier adapté aux 
besoins du pays, en tenant compte, entre autres, de l'opportunité de promouvoir 
l'installation intensive et la culture intensive des terres.

L'Administration peut conclure un accord avec l'agence juive mentionnée à 
l'article 4 pour construire ou exploiter, selon des conditions justes et 
équitables, tout travail public, service ou utilité, et pour développer toute 
ressource naturelle du pays, dans la mesure où ces questions ne sont pas 
directement entreprises par l'Administration. Tout accord de ce type stipulera 
que les bénéfices distribués par cette agence, directement ou indirectement, 
n'excéderont pas un taux raisonnable d'intérêt sur le capital, et que tout 
bénéfice supplémentaire sera soit réinvesti dans les entreprises, soit utilisé 
au profit du pays d'une manière approuvée par l'Administration.

## ARTICLE 12.

Le Mandataire sera chargé du contrôle des relations extérieures de la Palestine 
et du droit de délivrer des exequaturs aux consuls nommés par des puissances 
étrangères. Il aura également le droit d'offrir une protection diplomatique et 
consulaire aux citoyens de la Palestine lorsqu'ils se trouvent hors de ses 
limites territoriales.

## ARTICLE 13.

Toute responsabilité concernant les Lieux Saints et les bâtiments ou sites 
religieux en Palestine, y compris celle de préserver les droits existants et 
d'assurer un accès libre aux Lieux Saints, bâtiments et sites religieux et le 
libre exercice du culte, tout en garantissant les exigences de l'ordre public 
et du décorum, sera assumée par le Mandataire, qui sera responsable uniquement 
devant la Société des Nations pour toutes les questions liées à cet égard, à 
condition que rien dans cet article n'empêche le Mandataire de conclure les 
arrangements qu'il juge raisonnables avec l'Administration pour mettre en œuvre 
les dispositions de cet article ; et à condition également que rien dans ce 
mandat ne soit interprété comme conférant au Mandataire l'autorité d'interférer 
avec la structure ou la gestion des sanctuaires sacrés purement musulmans, dont 
l'immunité est garantie.

## ARTICLE 14.

Une commission sera nommée par le Mandataire pour étudier, définir et 
déterminer les droits et revendications liés aux Lieux Saints et les droits et 
revendications liés aux différentes communautés religieuses en Palestine. La 
méthode de nomination, la composition et les fonctions de cette commission 
seront soumises au Conseil de la Société pour approbation, et la commission ne 
sera pas nommée ni ne commencera ses fonctions sans l'approbation du Conseil.

## ARTICLE 15.

Le Mandataire veillera à ce que la pleine liberté de conscience et le libre 
exercice de toutes les formes de culte, sous réserve uniquement du maintien de 
l'ordre public et des mœurs, soient garantis à tous. Aucune discrimination 
d'aucune sorte ne sera faite entre les habitants de la Palestine sur la base de 
la race, de la religion ou de la langue. Aucune personne ne sera exclue de la 
Palestine uniquement en raison de ses croyances religieuses.

Le droit de chaque communauté de maintenir ses propres écoles pour l'éducation 
de ses membres dans sa propre langue, tout en se conformant aux exigences 
éducatives de caractère général que l'Administration pourrait imposer, ne sera 
ni refusé ni entravé.

## ARTICLE 16.

Le Mandataire sera responsable de l'exercice d'une supervision sur les 
organismes religieux ou de bienfaisance de toutes les confessions en Palestine, 
comme cela peut être requis pour le maintien de l'ordre public et d'une bonne 
gouvernance. Sous réserve de cette supervision, aucune mesure ne sera prise en 
Palestine pour entraver ou interférer avec les activités de ces organismes ou 
pour discriminer contre tout représentant ou membre de ceux-ci en raison de sa 
religion ou de sa nationalité.

## ARTICLE 17.

L'Administration de la Palestine pourra organiser, sur une base volontaire, les 
forces nécessaires à la préservation de la paix et de l'ordre, ainsi qu'à la 
défense du pays, sous réserve toutefois de la supervision du Mandataire, mais 
ne les utilisera pas à d'autres fins que celles spécifiées ci-dessus sans le 
consentement du Mandataire. Sauf pour ces fins, l'Administration de la 
Palestine ne lèvera ni ne maintiendra de forces militaires, navales ou 
aériennes.

Rien dans cet article n'empêchera l'Administration de la Palestine de 
contribuer au coût de l'entretien des forces du Mandataire en Palestine.

Le Mandataire aura le droit, à tout moment, d'utiliser les routes, les chemins 
de fer et les ports de la Palestine pour le mouvement de ses forces et le 
transport de son carburant et de ses fournitures.

## ARTICLE 18.

Le Mandataire veillera à ce qu'il n'y ait pas de discrimination en Palestine 
contre les nationaux de tout État membre de la Société des Nations (y compris 
les sociétés constituées selon ses lois) par rapport à ceux du Mandataire ou de 
tout État étranger en matière de fiscalité, de commerce ou de navigation, 
d'exercice d'industries ou de professions, ou dans le traitement des navires 
marchands ou des aéronefs civils. De même, il n'y aura pas de discrimination en 
Palestine contre les marchandises originaires ou destinées à l'un desdits 
États, et il y aura liberté de transit dans des conditions équitables à travers 
la zone sous mandat.

Sous réserve de ce qui précède et des autres dispositions de ce mandat, 
l'Administration de la Palestine pourra, sur les conseils du Mandataire, 
imposer les taxes et droits de douane qu'elle juge nécessaires, et prendre les 
mesures qu'elle estime les meilleures pour promouvoir le développement des 
ressources naturelles du pays et sauvegarder les intérêts de la population.  
Elle pourra également, sur les conseils du Mandataire, conclure un accord 
douanier spécial avec tout État dont le territoire en 1914 était entièrement 
inclus dans la Turquie asiatique ou l'Arabie.

## ARTICLE 19.

Le Mandataire adhérera au nom de l'Administration de la Palestine à toute 
convention internationale générale déjà existante, ou qui pourrait être conclue 
à l'avenir avec l'approbation de la Société des Nations, concernant le trafic 
d'esclaves, le trafic d'armes et de munitions, ou le trafic de drogue, ou 
relatif à l'égalité commerciale, la liberté de transit et de navigation, la 
navigation aérienne et les communications postales, télégraphiques et sans fil 
ou la propriété littéraire, artistique ou industrielle.

## ARTICLE 20.

Le Mandataire coopérera au nom de l'Administration de la Palestine, dans la 
mesure où les conditions religieuses, sociales et autres le permettent, à 
l'exécution de toute politique commune adoptée par la Société des Nations pour 
prévenir et combattre les maladies, y compris les maladies des plantes et des 
animaux.

## ARTICLE 21.

Le Mandataire s'assurera de l'adoption, dans les douze mois suivant cette date, 
et garantira l'exécution d'une loi sur les antiquités basée sur les principes 
contenus dans l'article 421 du Traité de Sèvres. Cette loi remplacera 
l'ancienne loi ottomane sur les antiquités et garantira l'égalité de traitement 
en matière de fouilles et de recherches archéologiques pour les nationaux de 
tous les États membres de la Société des Nations.

## ARTICLE 22.

L'anglais, l'arabe et l'hébreu seront les langues officielles de la Palestine. 
Toute déclaration ou inscription en arabe sur les timbres ou la monnaie en 
Palestine sera répétée en hébreu, et toute déclaration ou inscription en hébreu 
sera répétée en arabe.

## ARTICLE 23.

L'Administration de la Palestine reconnaîtra les jours saints des différentes 
communautés en Palestine comme jours de repos légaux pour les membres de ces 
communautés.

## ARTICLE 24.

Le Mandataire soumettra au Conseil de la Société des Nations un rapport annuel 
satisfaisant pour le Conseil sur les mesures prises au cours de l'année pour 
mettre en œuvre les dispositions du mandat. Des copies de toutes les lois et 
règlements promulgués ou publiés au cours de l'année seront jointes au rapport.

## ARTICLE 25.

Dans les territoires situés entre le Jourdain et la frontière orientale de la 
Palestine, telle qu'elle sera finalement déterminée, le Mandataire aura le 
droit, avec le consentement du Conseil de la Société des Nations, de reporter 
ou de suspendre l'application des dispositions de ce mandat qu'il juge 
inapplicables aux conditions locales existantes, et de prendre les dispositions 
pour l'administration des territoires qu'il juge adaptées à ces conditions, à 
condition qu'aucune action ne soit prise qui soit incompatible avec les 
dispositions des articles 15, 16 et 18.

## ARTICLE 26.

Le Mandataire accepte que, si un différend quelconque surgissait entre le 
Mandataire et un autre membre de la Société des Nations concernant 
l'interprétation ou l'application des dispositions du mandat, ce différend, 
s'il ne peut être réglé par négociation, sera soumis à la Cour permanente de 
justice internationale prévue par l'article 14 du Pacte de la Société des 
Nations.

## ARTICLE 27.

Le consentement du Conseil de la Société des Nations est requis pour toute 
modification des termes de ce mandat.

## ARTICLE 28.

En cas de termination du mandat conféré par le présent document, le Conseil de 
la Société des Nations prendra les arrangements qu'il juge nécessaires pour 
sauvegarder à perpétuité, sous la garantie de la Société, les droits garantis 
par les articles 13 et 14, et utilisera son influence pour s'assurer, sous la 
garantie de la Société, que le gouvernement de la Palestine honorera pleinement 
les obligations financières légitimement contractées par l'Administration de la 
Palestine pendant la période du mandat, y compris les droits des fonctionnaires 
publics aux pensions ou gratifications.

Le présent instrument sera déposé en original dans les archives de la Société 
des Nations et des copies certifiées seront transmises par le Secrétaire 
général de la Société des Nations à tous les membres de la Société.

Fait à Londres, le vingt-quatrième jour de juillet mil neuf cent vingt-deux.

## Note sur la Transjordanie (Mémorandum du gouvernement britannique, approuvé le 16 septembre 1922) :

Le gouvernement britannique a soumis un mémorandum au Conseil de la Société des 
Nations le 16 septembre 1922, relatif à l'application de l'article 25 du 
mandat, qui a été approuvé. Le mémorandum a précisé que certaines dispositions 
du mandat, en particulier celles relatives à l'établissement du foyer national 
juif, ne s'appliqueraient pas au territoire connu sous le nom de Transjordanie 
(à l'est du Jourdain). Les points clés sont les suivants :

- **Articles non applicables en Transjordanie** : Les articles 4, 6, 7 (la 
  phrase concernant la citoyenneté palestinienne pour les Juifs), 11 (la 
  deuxième phrase du premier paragraphe et le deuxième paragraphe), 13, 14, 22 
  et 23 ont été déclarés inapplicables en Transjordanie.
- **Administration** : En Transjordanie, les actions qui auraient été 
  entreprises par l'Administration de la Palestine seraient entreprises par 
  l'Administration de la Transjordanie sous la supervision générale du 
  Mandataire.
- **Responsabilité** : Le gouvernement de Sa Majesté britannique a accepté la 
  pleine responsabilité en tant que Mandataire pour la Transjordanie et s'est 
  engagé à ce que l'administration du territoire soit conforme aux dispositions 
  du mandat non déclarées inapplicables.
